J-3, r. 3 - Règles de procédure du Tribunal administratif du Québec

Texte complet
23. Lorsqu’une partie est représentée, les communications du Tribunal, à l’exception de la convocation à l’audience et de la communication de la décision, ne sont adressées qu’au représentant.
D. 1217-99, a. 23.